T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
259. Sauf dans le cas où l’article 258 s’applique, l’inscrit qui, lors de la dernière acquisition d’un immeuble, a acquis celui-ci pour l’utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et qui réduit, à un moment donné, l’utilisation de l’immeuble dans ce cadre, est réputé, aux fins du calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le moment donné, à la fois:
1°  avoir effectué, immédiatement avant le moment donné, une fourniture d’une partie de l’immeuble;
2°  avoir perçu, au moment donné, la taxe à l’égard de la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la teneur en taxe de l’immeuble au moment donné;
2°  la lettre B représente la réduction de l’utilisation de l’immeuble dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit au moment donné, exprimée en pourcentage de l’utilisation totale de l’immeuble par celui-ci au moment donné;
3°  (paragraphe abrogé).
1991, c. 67, a. 259; 1994, c. 22, a. 505; 1997, c. 85, a. 572.
259. Sauf dans le cas où l’article 258 s’applique, l’inscrit qui, lors de la dernière acquisition d’un immeuble, a acquis celui-ci pour l’utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et qui réduit, à un moment donné, l’utilisation de l’immeuble dans ce cadre, est réputé, aux fins du calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le moment donné, à la fois:
1°  avoir effectué, immédiatement avant le moment donné, une fourniture d’une partie de l’immeuble;
2°  avoir perçu, au moment donné, la taxe à l’égard de la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A x B x C.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le moindre des montants suivants:
a)  le montant qui correspond au total  appelé «total de la taxe exigée à l’égard de l’immeuble» dans le présent article  de la taxe payable par l’inscrit, ou qui le serait en faisant abstraction des articles 75.1 et 80, à l’égard de la dernière acquisition de l’immeuble par celui-ci et de la taxe payable par lui à l’égard d’une amélioration à l’immeuble acquise, ou apportée au Québec, par l’inscrit après que l’immeuble a été ainsi acquis la dernière fois;
b)  le montant qui correspond à la taxe calculée sur la juste valeur marchande de l’immeuble au moment donné;
2°  la lettre B représente la réduction de l’utilisation de l’immeuble dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit au moment donné, exprimée en pourcentage de l’utilisation totale de l’immeuble par celui-ci au moment donné;
3°  la lettre C représente:
a)  dans le cas où l’inscrit avait le droit de demander un remboursement en vertu des articles 383 à 397 à l’égard de toute taxe comprise dans le total de la taxe exigée à l’égard de l’immeuble, ou aurait eu le droit d’ainsi le demander n’eût été que l’inscrit, lors de la dernière acquisition de l’immeuble, a acquis celui-ci pour l’utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, la différence entre 100 % et le pourcentage prévu aux articles 386 ou 386.1 qui est applicable, ou qui le serait, aux fins du calcul du montant de ce remboursement;
b)  dans tous les autres cas, 100 %.
1991, c. 67, a. 259; 1994, c. 22, a. 505.
259. Sauf dans le cas où l’article 258 s’applique, l’inscrit qui acquiert un immeuble pour l’utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et qui réduit, à un moment quelconque, l’utilisation de l’immeuble dans ce cadre, est réputé, à la fois:
1°  avoir effectué une fourniture d’une partie de l’immeuble par vente immédiatement avant ce moment;
2°  avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A x (B - C).

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le moindre des montants suivants:
a)  le montant qui correspond à la taxe calculée sur la juste valeur marchande de l’immeuble à ce moment;
b)  le montant qui correspond à l’excédent du total visé au sous-paragraphe i sur le total visé au sous-paragraphe ii:
i.  le total de la taxe payable par l’inscrit, ou qui le serait en faisant abstraction des articles 75 et 80, à l’égard de l’acquisition de l’immeuble et de la taxe payable par lui à l’égard d’une amélioration à l’immeuble ou, s’il est réputé en vertu de l’un des articles 256 et 273 en avoir reçu une fourniture à un moment antérieur, le total de la taxe que l’inscrit est réputé avoir payée à ce moment antérieur en vertu de cet article et de la taxe payable par lui après ce moment antérieur à l’égard d’une amélioration à l’immeuble;
ii.  le total des remboursements à l’égard d’une taxe visée au sous-paragraphe i que l’inscrit a demandés ou qu’il a le droit de demander en vertu de la section I du chapitre VII;
2°  la lettre B représente la proportion, immédiatement avant cette fourniture, de l’utilisation de l’immeuble dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit par rapport à l’utilisation totale de l’immeuble;
3°  la lettre C représente la proportion que représente, immédiatement après ce moment, de l’utilisation de l’immeuble dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit par rapport à l’utilisation totale de l’immeuble.
1991, c. 67, a. 259.